Destruction dossier patient : Différence entre versions
(4 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:Système d'information de santé]] | [[Category:Système d'information de santé]] | ||
+ | [[Catégorie:Dossier]] | ||
La [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&fastPos=1&fastReqId=2014957387&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte loi de 1978] instaure des droit d’accès, de rectification,… mais pas de suppression des données. Cette loi impose des durées de conservation des documents en rapport avec leur usage et en rapport avec ce qui a été convenu avec la personne. Pour un dossier médical, la situation réglementaire est tellement complexe qu’il ne me semble pas possible de définir a priori un délai d’obsolescence de l’intégralité des données qui le constitue. | La [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&fastPos=1&fastReqId=2014957387&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte loi de 1978] instaure des droit d’accès, de rectification,… mais pas de suppression des données. Cette loi impose des durées de conservation des documents en rapport avec leur usage et en rapport avec ce qui a été convenu avec la personne. Pour un dossier médical, la situation réglementaire est tellement complexe qu’il ne me semble pas possible de définir a priori un délai d’obsolescence de l’intégralité des données qui le constitue. | ||
Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025843580&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20150511&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=124440643&nbResultRech=1 | https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025843580&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20150511&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=124440643&nbResultRech=1 | ||
− | http://www.ticsante.com/story.php?story=1740 | + | http://www.ticsante.com/story.php?story=1740 |
− | Le médecin peut avoir à se justifier de ses décisions pas seulement auprès du patient ou de ses ayants droit. L’assurance maladie (ou les autres organismes de remboursement) ou un juge d’instruction sont notamment en droit de demander un dossier médical selon les procédures légales. Une décharge du patient ne me semble donc pas exonérer le médecin de ses obligations de conservation. Etant donné les obligations de conservation du dossier médical qui incombent au médecin et son devoir d’information envers le patient, il | + | Le médecin peut avoir à se justifier de ses décisions pas seulement auprès du patient ou de ses ayants droit. L’assurance maladie (ou les autres organismes de remboursement) ou un juge d’instruction sont notamment en droit de demander un dossier médical selon les procédures légales. Une décharge du patient ne me semble donc pas exonérer le médecin de ses obligations de conservation. Etant donné les obligations de conservation du dossier médical qui incombent au médecin et son devoir d’information envers le patient, il semble même qu’un médecin qui proposerait une telle décharge serait passible de sanctions. |
Version actuelle datée du 22 janvier 2024 à 11:42
La loi de 1978 instaure des droit d’accès, de rectification,… mais pas de suppression des données. Cette loi impose des durées de conservation des documents en rapport avec leur usage et en rapport avec ce qui a été convenu avec la personne. Pour un dossier médical, la situation réglementaire est tellement complexe qu’il ne me semble pas possible de définir a priori un délai d’obsolescence de l’intégralité des données qui le constitue.
La loi de 2004 consacre l’accès du patient à son dossier médical, elle ne parle pas non plus de destruction du dossier médical.
Il a déjà été rappelé que la personne morale responsable de décisions de soins doit les tracer dans un dossier médical informatique et est en droit de conserver ou de transmettre les données qui étayent ses décisions, parfois sans accord du patient :
http://www.ticsante.com/story.php?story=1740
Le médecin peut avoir à se justifier de ses décisions pas seulement auprès du patient ou de ses ayants droit. L’assurance maladie (ou les autres organismes de remboursement) ou un juge d’instruction sont notamment en droit de demander un dossier médical selon les procédures légales. Une décharge du patient ne me semble donc pas exonérer le médecin de ses obligations de conservation. Etant donné les obligations de conservation du dossier médical qui incombent au médecin et son devoir d’information envers le patient, il semble même qu’un médecin qui proposerait une telle décharge serait passible de sanctions.